Article 49

Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

Le conseil national représente la profession d’architecte auprès de l’administration. Il donne son avis sur les questions relatives à la pratique générale de l’architecture qui lui sont soumises pour examen par l’administration et peut saisir cette dernière de toutes propositions concernant la profession ou son exercice. Il désigne ses représentants auprès des commissions administratives conformément à la législation en vigueur. Il donne également son avis, après consultation du conseil régional intéressé, sur les candidatures à l’exercice de la profession dont il doit être saisi par l’administration qui l’informe de la décision prise.