Article 64

Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

Le conseil régional comprend : – un président nommé par Sa Majesté le Roi ; – un vice-président ; – un secrétaire général ; – un trésorier général ; et des assesseurs, tous élus en son sein par le conseil régional. Nul ne peut être membre à la fois d’un conseil régional et du conseil national. Section 2 : Attributions des conseils régionaux et de leurs présidents