Article 65

Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

Dans les limites du ressort territorial pour lequel il est compétent, le conseil régional exerce les fonctions suivantes : – il veille sous la responsabilité de son président au maintien de la discipline intérieure de l’ordre, à l’exécution des lois et règlements qui régissent la profession, au respect de l’honneur et de la probité professionnelle ; – il connaît des affaires concernant les architectes qui auront manqué aux devoirs de leur profession ou aux obligations édictées par le Code des devoirs professionnels ou par le règlement intérieur ; – il veille à l’application des décisions du conseil national ; – il examine les problèmes qui se rapportent à la profession et peut en saisir le conseil national de l’ordre ; – il assure, dans son ressort, la gestion des biens qui lui sont affectés par l’Ordre ; – il perçoit les cotisations des membres et recueille les fonds nécessaires aux œuvres prévues à l’article 35 ci-dessus.