Article 75

Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

L’administration, saisie d’une proposition de retrait de l’autorisation, peut demander au Conseil national de l’Ordre dans un délai de 90 jours à compter de sa saisine de procéder à toute enquête complémentaire ou lui fournir tout renseignement qu’elle jugera utile pour éclairer sa décision. La demande précise le délai imparti au conseil. La décision de l’administration doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la date de sa saisine ou de la date à laquelle le Conseil national lui a fourni les renseignements demandés. A défaut de décision dans le délai précité, la proposition du conseil national est censée être rejetée et celui-ci peut alors prononcer contre l’architecte objet des poursuites toute autre sanction qu’il estimera appropriée.