Article 86

Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

Lorsque le conseil régional estime que les faits rapportés dans la plainte ne peuvent en aucun cas constituer une faute imputable à l’architecte, il informe par décision motivée le plaignant et l’architecte qu’il n’y a pas lieu de déclencher une action disciplinaire. Le plaignant peut alors faire appel devant le conseil national.