Article 88

Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

Le ou les membres chargés d’instruire la plainte prennent toutes mesures utiles et effectuent toutes diligences permettant d’établir la réalité des faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont eu lieu. Ils provoquent les explications écrites de l’architecte intéressé.