Article 89

Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

L’architecte incriminé peut se faire assister, à tous les stades de la procédure disciplinaire, par un confrère ou un avocat.