Article 97

Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

La décision du conseil régional peut être portée en appel devant le conseil national dans les 15 jours suivant sa notification à la requête de l’architecte concerné ou du plaignant. L’appel est formulé par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est suspensif.

Article 97 - Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi