L’administration désigne ses représentants qui assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil qui n’ont pas d’objet disciplinaire, sous réserve dans ce dernier cas, des dispositions du chapitre V ci-après notamment celles de l’article 85 de la présente loi concernant la poursuite disciplinaire à l’encontre des médecins exerçant dans le secteur public. A cette fin, le président du conseil national, adresse à l’administration, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion du conseil, sauf en cas d’urgence, une convocation précisant les points inscrits à l’ordre du jour.
Article 33
Loi n° 08-12 relative à l'Ordre national des médecins
