La formation disciplinaire du conseil régional est présidée par le président du conseil ou, en cas d’empêchement, par son vice-président désigné selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Outre le président, la formation disciplinaire est composée des membres suivants : – cinq (5) membres élus par et parmi les membres titulaires dudit conseil représentant les médecins exerçant à titre privé ; – trois (3) membres élus par et parmi les membres titulaires dudit conseil représentant les médecins exerçant dans les services de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics ; – un (1) membre représentant les médecins enseignants-chercheurs dans les centres hospitaliers universitaires lorsqu’ils sont représentés au conseil ; – un (1) membre représentant les médecins des Forces armées royales lorsqu’ils sont représentés au conseil. Lorsque la catégorie des médecins enseignants chercheurs dans les centres hospitaliers universitaires ou celle des médecins militaires n’existe pas dans la circonscription du conseil régional concerné, son siège revient à celle des médecins exerçant dans les services de l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics. Un magistrat du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le conseil régional, désigné par arrêté du ministre de la justice, participe à la formation disciplinaire avec voix consultative. Le magistrat qui a fait partie d’une formation disciplinaire du conseil régional de l’Ordre national des médecins ne peut participer à la formation judiciaire qui est chargée de statuer sur la même affaire. Ladite formation doit comprendre un médecin représentant le ministère de la santé qui assiste avec voix consultative. Toutefois, si le représentant de l’administration s’absente après une deuxième convocation, la formation disciplinaire passe outre à sa présence et statue sur l’affaire. Lorsque l’affaire appelée devant la formation disciplinaire concerne un membre de ladite formation, il est remplacé par décision du président du conseil, par un membre titulaire, ou un membre suppléant de la même catégorie. Lorsque l’affaire appelée devant la formation disciplinaire du conseil concerne le président du conseil régional, la présidence de la formation est dévolue à l’un des membres du conseil national désigné par décision du président de ce dernier conseil. La formation disciplinaire délibère valablement lorsque cinq (5) au moins de ses membres dont le président sont présents. Elle prend ses décisions à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix. La formation disciplinaire peut faire appel au bâtonnier de l’Ordre des avocats près la Cour d’appel dans le ressort de laquelle se situe le siège du conseil ou désigner un avocat. Le bâtonnier ou l’avocat assure dans ce cas, auprès du conseil, les fonctions de conseiller juridique et participe, à la demande des membres de la formation disciplinaire, à ses délibérations avec voix consultative.
Article 72
Loi n° 08-12 relative à l'Ordre national des médecins
