Article 23

Dahir portant promulgation de la loi n° 98-18 relative à l'Ordre national des pharmaciens

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Il est créé une commission au niveau du siège du conseil national chargée de superviser le déroulement du scrutin au niveau des différentes régions, de recueillir et de proclamer les résultats du vote. A cet effet, le président du conseil national et les présidents des conseils des secteurs de la pharmacie mettent à la disposition de ladite commission les moyens humains et matériels nécessaires pour le bon déroulement des élections. Cette commission se compose : – du président de l’instance permanente de consultation et d’accompagnement prévue à l’article 71 de la présente loi en qualité de président ; – de trois représentants de l’administration dont un pharmacien ; – de deux pharmaciens d’officines désignés par le président du conseil national ; – d’un pharmacien biologiste désigné par le président du conseil des pharmaciens biologistes ; – d’un pharmacien désigné par le président du conseil des pharmaciens exerçant dans les établissements pharmaceutiques industriels parmi les pharmaciens exerçant dans ces établissements; – d’un pharmacien désigné par le président du conseil des pharmaciens exerçant dans les établissements pharmaceutiques grossistes répartiteurs parmi les pharmaciens exerçant dans ces établissements. -14- Les pharmaciens siégeant dans cette commission ne doivent en aucun cas être candidats auxdites élections.