Article 10

Loi relative aux contrats de partenariat public-privé

86-12Dahir n° 1-14-192 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014), modifié par le dahir n° 1-20-04 (6 mars 2020)

Approbation du contrat de Partenariat (Modifié et complété par l’article premier de la loi n° 46-18 promulguée par le dahir n° 1-20-04 du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020), B.O n° 6870 du 8 chaabane 1441 (2 avril 2020), p : 493) Les contrats de partenariat public-privé passés par l’Etat sont approuvés par décret. Les contrats de partenariat passés par les établissements publics soumis à la tutelle de l’Etat sont adoptés par leurs organes délibérants et approuvés par les autorités de tutelle. Les contrats de partenariat passés par les entreprises dont le capital est détenu majoritairement et directement par l’Etat, exclusivement ou conjointement avec des établissements publics ou des entreprises publiques, sont approuvés conformément à leurs statuts. Conformément à la législation en vigueur, les décisions des organes délibérants des collectivités territoriales ou de leurs groupements portant sur les contrats de partenariat ne sont exécutoires qu’après visa de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur. Les contrats de partenariat passés par les personnes morales de droit public relevant des collectivités territoriales sont approuvés par leurs organes délibérants et visés par l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur ou la personne déléguée par lui à cet effet. Le contrat de partenariat approuvé et, le cas échéant, visé est notifié à l’attributaire avant tout commencement de l’exécution