2. Comité permanent Il est institué auprès de la Commission nationale un Comité permanent chargé des projets de partenariat public-privé des personnes publiques visées au b) du premier paragraphe de l’article premier de la présente loi. A cet effet, le Comité permanent est chargé notamment d’assurer, conformément aux orientations générales et à la stratégie nationale arrêtées par la Commission nationale, les missions suivantes : a) définir, sur proposition des personnes publiques visées au b) du premier paragraphe de l’article premier de la présente loi, les programmes annuels et/ou pluriannuels des projets qui peuvent, dans les conditions prévues par la présente loi, faire l’objet de contrats de partenariat et veiller, dans les mêmes formes, à leur actualisation ; b) examiner et approuver par région le seuil d’investissement au-dessous duquel l’évaluation préalable prévue à l’article 2 de la présente loi est optionnelle ; c) autoriser, à titre exceptionnel, en fonction de critères définis par voie réglementaire, le recours à la procédure négociée pour les projets de partenariat revêtant un caractère économique, social ou environnemental stratégique au niveau de la région, la province ou la préfecture ou la commune.Pour l’obtention de cette autorisation, toute personne SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT publique concernée parmi celles visées au b) du premier paragraphe de l’article premier de la présente loi doit déposer auprès du Comité permanent une demande, assortie d’un procès-verbal dans lequel elle consigne, sous sa responsabilité, les motifs justifiant le recours à la procédure négociée. Le Comité permanent établit un rapport annuel sur le bilan de ses activités qu’il soumet à la Commission nationale. Le comité permanent, présidé par le ministre de l’intérieur ou la personne déléguée par lui à cet effet, se compose de représentants de l’administration désignés par voie réglementaire et de représentants des collectivités territoriales. Sont fixés par voie réglementaire : –– les modalités de définition et d’actualisation des programmes annuels et/ou pluriannuels, prévus au paragraphe a) du présent article; –– les seuils prévus au paragraphe b) du présent article. –– les modalités de fonctionnement du Comité permanent ; –– le nombre, la qualité et le mode de désignation des représentants des collectivités territoriales au sein du Comité permanent. TITRE 4 DISPOSITIONS DIVERSES
Article 28
Loi relative aux contrats de partenariat public-privé
