Article 15

Loi n° 58-90 relative aux places financières offshore

58-90Loi n° 58-90 (1992) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Les banques offshore doivent effectuer tous leurs règlements au Maroc au moyen de comptes en devises ou de comptes étrangers en dirhams convertibles ouverts auprès des banques marocaines intermédiaires agréées à cette fin par l’administration. Pour faire face à leurs dépenses de fonctionnement au Maroc, les banques offshore peuvent détenir une encaisse en dirhams, qui doit être 6 - Les dispositions de l’article 11 ont été abrogées en vertu de l’article 196 du Dahir n° 1-14- 193 du 24 décembre 2014 portant promulgation de la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, tel que modifié et complété, publié au Bulletin officiel n°6340 du 5 mars 2015. -7- alimentée par le débit de leurs comptes en devises ou de leurs comptes étrangers en dirhams convertibles.