Article 17

Loi n° 58-90 relative aux places financières offshore

58-90Loi n° 58-90 (1992) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

I. Droits d’enregistrement et de timbre : Sont exonérés de tous droits d’enregistrement et de timbre : a) les actes de constitution et d’augmentation de capital des banques offshore ; b) les acquisitions par lesdites banques d’immeubles nécessaires à l’établissement de leurs siège et agences. En cas de rétrocession des immeubles précités avant l’expiration de la dixième année suivant la date de l’obtention de l’agrément et sauf si la rétrocession est réalisée au profit d’une banque ou société offshore, deviennent exigibles les droits d’enregistrement liquidés au plein tarif prévu par le paragraphe 1er de l’article 96 du code de l’enregistrement majorés de 25 % du montant de ces droits et des droits supplémentaires prévus à l’article 40 ter du même code, calculés à l’expiration du délai d’un mois courant à compter de la date de l’acte d’acquisition des immeubles concernés. II. Taxe sur la valeur ajoutée : a) les banques offshore bénéficient de l’exonération prévue à l’article 8, 7° de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs acquisitions locales directement ou par l’intermédiaire d’entreprises de crédit-bail, de matériel, mobilier et biens d’équipement à l’état neuf nécessaires à leur exploitation ; b) les banques offshore qui ont acquitté la taxe sur la valeur ajoutée à l’occasion de l’acquisition locale de matériel, mobilier et biens -8- d’équipement à l’état neuf bénéficient dans les conditions prévues par la loi n° 30-85 précitée, du remboursement du montant de la taxe acquittée. Toute cession à des résidents des biens visés aux a) et b) ci-dessus donne lieu, dans les conditions prévues par la loi précitée n° 30-85, au paiement des taxes ayant fait l’objet d’exonération ou de remboursement; c) les banques offshore bénéficient en ce qui concerne l’achat des fournitures de bureau nécessaires à l’exercice de leur activité, de l’exonération ou du remboursement prévus aux a) et b) ci-dessus. III. Impôt des patentes et taxe urbaine : Les banques offshore bénéficient de l’exonération de l’impôt des patentes et de la taxe urbaine due à raison des immeubles occupés par leurs siège ou agences. Cette exonération ne s’étend pas à la taxe d’édilité ou tout autre impôt local.

Article 17 - Loi n° 58-90 relative aux places financières offshore (Maroc) : texte intégral · Ma Loi