Article 20

Loi n° 58-90 relative aux places financières offshore

58-90Loi n° 58-90 (1992) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Jetons de présence et rémunérations salariales. I. Régime fiscal des jetons de présence et autres rémunérations des administrateurs. 8- Les dispositions de l’article 20 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier du Dahir n°1-95-5 du 26 janvier 1995 portant promulgation de la loi n°36-93, publié au Bulletin officiel n°4142 du 18 mars 1992. -10- Les jetons de présence et toutes autres rémunérations versées par les banques offshore à leurs administrateurs sont soumis à une contribution, prélevée à la source sur le montant brut des sommes perçues calculée au taux de 18 %, libératoire selon le cas, de l’impôt général sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. Les sommes retenues à la source sont prélevées et versées au Trésor, dans les conditions prévues aux articles 70, 75 et 76 de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu. II. Régime fiscal des rémunérations versées au personnel salarié : Sous réserve de conditions d’imposition plus favorables prévues par la législation de droit commun en matière d’impôt général sur le revenu, les traitements, émoluments et salaires versés par les banques offshore à leur personnel salarié sont passibles de la retenue à la source au taux de 18 %. Cette retenue à la source, libératoire de l’impôt général sur le revenu doit être prélevée et versée au Trésor dans les conditions prévues au I du présent article. Le personnel salarié résidant au Maroc bénéficie du même régime fiscal à condition de justifier que la contrepartie de sa rémunération en monnaie étrangère convertible a été cédée à une banque marocaine. Chapitre IV : Régime Douanier

Article 20 - Loi n° 58-90 relative aux places financières offshore (Maroc) : texte intégral · Ma Loi