Article 21

Loi n° 58-90 relative aux places financières offshore

58-90Loi n° 58-90 (1992) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

1. Les banques offshore bénéficient au titre de leurs acquisitions de matériel, de mobilier et biens d’équipement nécessaires à leur exploitation: de l’exonération des droits et taxes dus à l’importation et de la dispense des formalités de contrôle du commerce extérieur pour les matériel, mobilier et biens d’équipement importés directement ou pour leur compte; 9 - Les dispositions de l’article 21 ont été modifiées en vertu de l’article 11 du Dahir n° 1-04- 255 du 29 décembre 2004 portant promulgation de la loi de finances n° 26-04 pour l’année budgétaire 2005, publié au Bulletin officiel n° 5278 bis du 30 décembre 2004. -11- du remboursement des droits de douane perçus sur le matériel, le mobilier et biens d’équipement d’origine étrangère acquis localement. Les modalités d’application des dispositions de ce paragraphe sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances. 2. Toute cession ultérieure au Maroc desdits matériel, mobilier et biens d’équipement doit être soumise à l’accomplissement des formalités de contrôle du commerce extérieur ainsi qu’au paiement des droits et taxes à l’importation en vigueur à la date de leur cession, calculés sur la base de leur valeur à cette date. Chapitre V : Contrôle

Article 21 - Loi n° 58-90 relative aux places financières offshore (Maroc) : texte intégral · Ma Loi