Article 22

Loi n° 58-90 relative aux places financières offshore

58-90Loi n° 58-90 (1992) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Est considérée comme banque offshore, pour l’application de la présente loi : 1- Publié au Bulletin officiel n°2368 du 14 mars 1958. - Ledit Dahir a été modifié et complété par le Dahir n°1-95-5 du 26 janvier 1995 portant promulgation de la loi n°36-93, publié au Bulletin officiel n°4142 du 18 mars 1992. 2- Les dispositions de l’article 2 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier du Dahir n°1-95-5 du 26 janvier 1995 portant promulgation de la loi n°36-93, publié. -3- 1. Toute personne morale, quelle que soit la nationalité de ses dirigeants et les détenteurs de son capital social, qui a son siège dans une place financière offshore et pour profession habituelle et principale de recevoir des dépôts en monnaies étrangères convertibles et d’effectuer, en ces mêmes monnaies, pour son propre compte ou pour le compte de ses clients toutes opérations financières, de crédit, de bourse ou de change ; 2. Toute succursale créée, pour l’exercice d’une ou de plusieurs des missions visées ci-dessus, dans une place financière offshore par une banque ayant son siège hors de ladite place. Les banques offshore peuvent notamment : collecter toute forme de ressources en monnaies étrangères convertibles appartenant à des non-résidents ; effectuer, pour leur propre compte ou pour le compte de leur clientèle non-résidente, toute opération de placement financier, d’arbitrage, de couverture et de transfert en devises ou en or ; accorder tous concours financiers aux non-résidents ; participer au capital d’entreprises non-résidentes et souscrire aux emprunts émis par ces dernières ; émettre des emprunts obligataires en monnaies étrangères convertibles ; délivrer toute forme d’aval ou de cautions et notamment des cautions de soumission, de garantie et de bonne fin aux entreprises non-résidentes ; effectuer avec des résidents les opérations visées au deuxième alinéa de l’article 14 de la présente loi et dans les conditions qui y sont prévues. -4-