Sans préjudice des dispositions des articles 88 et 91 ci-dessous, tout navire doit quitter le port immédiatement dès que les opérations ayant justifiés son accostage au port ont été effectivement terminées. Toutefois, le départ du navire peut être retardé ou avancé par la capitainerie du port, pour des raisons de sûreté ou sécurité. Les dispositions visées ci-dessus ne s’appliquent pas aux navires de pêche maritime battant pavillon marocain.
Article 30
Loi relative à la police des ports
