Toute personne ayant détruit, endommager ou détériorer un phare, un feu flottant, une bouée, une balise, ou toute autre installation de balisage ou d’aide à la navigation, est tenue de supporter les frais de réparation des dommages causés. En cas de manquement dans un délai déterminé, et sans préjudice des sanctions prévues par la présente loi, l’autorité portuaire prend, aux frais et sous l’entière responsabilité de la personne défaillante, les mesures qu’elle juge nécessaires. Chapitre VI La sûreté portuaire
Article 43
Loi relative à la police des ports
