Article 56

Loi relative à la police des ports

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

Il est interdit de déposer des marchandises, objets ou matériel de quelque nature que ce soit, dans des emplacements autres que ceux réservés à cet effet. En cas d’indisponibilité d’emplacements dédiés, l’autorité portuaire étudie, en accord avec le demandeur, la possibilité de placer les marchandises, objets ou équipements dans d’autres lieux.