Il est interdit de déposer des marchandises, objets ou matériel de quelque nature que ce soit, dans des emplacements autres que ceux réservés à cet effet. En cas d’indisponibilité d’emplacements dédiés, l’autorité portuaire étudie, en accord avec le demandeur, la possibilité de placer les marchandises, objets ou équipements dans d’autres lieux.
Article 56
Loi relative à la police des ports
