Quiconque ayant causé un dommage à la surface, aux profondeurs des eaux, aux quais, aux infrastructures ou aux superstructures, supporte les frais de réparation, sans préjudice des poursuites dont elle pourrait faire l’objet. Chapitre VIII Protection de l’environnement et préservation de l’hygiène
Article 57
Loi relative à la police des ports
