En cas d’un incendie dans un navire dans le port, l’autorité portuaire prend, après consultation des services de la protection civile, toutes les mesures qu’elle juge nécessaires pour la sécurité du port, des installations et des équipements et celle des autres navires s’y trouvant, et ce aux frais et sous l’entière responsabilité de l’armateur du navire.
Article 79
Loi relative à la police des ports
