Est déclaré adjudicataire, le plus offrant qui doit s’acquitter du prix dans les trois (3) jours. A défaut, il est procédé à une nouvelle adjudication, auquel cas, l’adjudicataire défaillant est tenu de payer la différence entre le prix qu’il avait consenti et celui atteint par la remise en vente, sans pouvoir réclamer l’excédent s’il y en a un. Si aucune offre n’est faite, le juge ordonne une nouvelle adjudication après abaissement du prix d’ouverture de l’adjudication précédente, et ce dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la première adjudication. La nouvelle adjudication fait l’objet des mêmes mesures de publicité que l’adjudication qui l’a précédé. Les formalités de la nouvelle adjudication consistent en une publicité pendant une durée de deux (2) mois dans les mêmes conditions prévues au troisième alinéa de l’article 94 ci-dessus, et portant l’indication de la date de la nouvelle adjudication et du prix obtenu lors de la première adjudication, ainsi que la mise à prix minoré en cas d’absence de toute offre. Si, au titre de la deuxième adjudication, aucune offre n’a été faite ou en cas d’insuffisance de l’offre, les formalités prévues au deuxième alinéa du présent article s’appliquent pour toute nouvelle adjudication, avec réduction de moitié des délais y prévus, et ce jusqu’à la vente du navire abandonné. Le produit de la vente est consigné à la caisse du tribunal. Il est réparti, au prorata, entre les créanciers du navire, s’il y en a, et le reliquat est mis à la disposition des ayants-droits.
Article 95
Loi relative à la police des ports
