Tout rejet de résidus de substances liquides nocives ou de tout mélange contenant de telles substances ne peut être effectué par un navire que conformément aux conditions et modalités fixées par voie réglementaire, en tenant compte des dispositions de l'annexe II de la Convention MARPOL précitée. -8- Section 4 : Rejets de résidus de substances liquides nocives transportées en vrac
Article 10
Loi n°69-18 relative à la pollution par les navires
