Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par : 1) Eaux maritimes marocaines : les eaux territoriales et la zone économique exclusive telles que définies par la législation en vigueur, ainsi que les eaux intérieures, en dehors des eaux du domaine public hydraulique ; 2) Navire : le bâtiment de mer tel que défini à l'article 2 de l'annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime, quel que soit son type, ainsi que les plates-formes fixes ou flottantes en mer ; 3) Convention MARPOL : la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires faits à Londres le 2 novembre 1973 et le protocole y relatif, fait à Londres le 17 février 1978, publiés par le dahir n°1-93-44 du 14 ramadan 1414 (25 février 1994), ainsi que ses annexes telles que modifiées et complétées ; 4) Système antisalissure : tout revêtement, peinture, traitement de la surface externe du navire, ou dispositif qui est utilisé sur un navire pour contrôler ou empêcher le dépôt d'organismes indésirables ; 5) Polluants : les agents physiques, chimiques ou biologiques : -3- a) visés par la convention MARPOL et ses annexes suivantes : - Annexe I relative à la prévention de la pollution par les hydrocarbures ; - Annexe II relative à la prévention de la pollution par les substances liquides nocives transportées en vrac ; - Annexe III relative à la prévention de la pollution par les substances nuisibles transportées par mer en colis ; - Annexe IV relative à la prévention de la pollution par les eaux usées des navires ; - Annexe V relative à la prévention de la pollution par les ordures des navires ; - Annexe VI relative à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires. b) visés par la Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, faite à Londres le 13 février 2004 et publiée par le dahir n°1-14-47 du 16 rabii I 1439 (5 décembre 2017) ; c) visés par la Convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (Convention AFS), publiée par le dahir n°1-09-121 du 1er ramadan 1432 (2 août 2011) ; 6) Rejet : Tout déversement dans le milieu marin ou émission dans l'atmosphère de matières polluantes par un navire, quelle qu'en soit la cause, et comprend toute libération, émanation, écoulement, évacuation, épanchement, fuite, déchargement par pompage ou vidange, lorsqu'il se rapporte aux substances nuisibles ou aux effluents contenant de telles substances. Le terme rejet ne couvre pas : 1. L’immersion au sens de la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets et autres matières faite à Londres le 23 kaada 1392 (29 décembre 1972), publiée par le dahir n° 1-78-59 du 1er joumada I 1399 (30 mars 1979) telle qu'elle a été modifiée par le protocole de 1996 publié par le dahir n° 1-14-48 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) et ses annexes ; 2. Les déversements ou les émissions de polluants qui résultent directement de l'exploration, de l'exploitation et du traitement des ressources minérales du fond des mers et des océans au large des côtes ; -4- 3. Les déversements ou les émissions de polluants effectués aux fins de recherche scientifique autorisée visant à réduire ou à combattre la pollution. 7) Hydrocarbures : les produits définis comme tels à l'annexe I de la Convention MARPOL ; 8) Mélange d'hydrocarbures : tout mélange contenant des hydrocarbures qui proviennent, notamment du compartiment machine, des soutes à combustible liquide lorsqu'elles ont servi au transport des eaux de ballast ou des bouchains des chambres des pompes à cargaison à bord d'un navire pétrolier ; 9) Substances liquides nocives : les substances définies comme telles à l'annexe II de la Convention MARPOL ; 10) Substances nuisibles : les substances identifiées comme polluants marins dans le Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG) ; 11) Eaux usées des navires : les eaux usées telles que énumérées à l'annexe IV de la Convention MARPOL ; 12) Ordures des navires : toutes sortes de déchets définis ou indiqués à l'annexe V de la Convention MARPOL précitée. Toutefois, ne sont pas considérés comme déchets : - Les substances dont la liste est fixée par voie réglementaire, conformément aux autres annexes de la Convention MARPOL ; - Le poisson frais entier ou non qui provient des activités de la pêche au cours des opérations de pêche ou des activités de l'aquaculture, y compris au cours du transport des espèces halieutiques en vue de leur transfert dans les installations aquacoles et du transport desdites espèces aux fins de leur traitement ; 13) Eaux de ballast : les eaux et les matières en suspension prises à bord d'un navire pour contrôler l'assiette, la gîte, le tirant d'eau, la stabilité ou les contraintes ; 14) Sédiments des navires : les matières provenant de l'eau de ballast qui se sont déposées à l'intérieur d'un navire. En outre, les autres termes maritimes et techniques utilisés par la présente loi et les textes pris pour son application ont la signification prévue par les conventions sus-indiquées, leurs annexes et protocoles. -5-
Article 2
Loi n°69-18 relative à la pollution par les navires
