Sans préjudice des dispositions particulières prévues dans la présente loi, les dispositions de celle-ci s'appliquent aux : 1) Rejets effectués par tout navire, quel que soit son pavillon, dans les eaux maritimes marocaines visées au 1) de l'article 2 ci-dessus ; 2) Navires battant pavillon marocain, quelles que soient les eaux maritimes dans lesquelles ils ont effectué des rejets ; 3) Navires battant pavillon étranger, pour ce qui concerne les systèmes antisalissure lorsque ceux-ci entrent dans un port, un chantier naval ou un terminal au large du Maroc ; 4) Navires battant pavillon étranger, lorsqu'ils effectuent ou ont effectué de tels rejets dans les eaux maritimes marocaines visées au 1) de l'article 2 ci-dessus ; 5) Propriétaires, armateurs, affréteurs, capitaines ou leurs mandataires, et d'une manière générale tout gestionnaire des navires visés ci-dessus. Toutefois, sont exclus de l'application de la présente loi : 1. Les navires de guerre et les navires de guerre auxiliaires ; 2. Les navires appartenant à un Etat ou exploités par cet Etat tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales. Chapitre II : Conditions de rejet de polluants par les navires dans le milieu marin et dans l'atmosphère Section première : Dispositions communes
Article 3
Loi n°69-18 relative à la pollution par les navires
