Les navires auxquels s'appliquent les dispositions de la présente loi doivent disposer des certificats et autres documents ou titres de prévention de la pollution par les navires prescrits aux annexes I, II, III, -13- IV, V et VI de la Convention MARPOL précitée et répondre aux prescriptions techniques et exigences prévues auxdites annexes. Ils doivent également disposer des certificats et autres documents ou titres prévus par la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires (Convention BWM) et/ou la Convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (Convention AFS) précitées. Pour les navires battant pavillon marocain, les certificats, titres et autres documents visés ci-dessus sont délivrés dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions de l'annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code du commerce maritime et les textes pris pour son application relative à la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution par les navires. Tout navire ayant effectué des rejets de polluants dans le milieu marin et/ou dans l'atmosphère doit disposer, à son bord, de toute la documentation relative à ces rejets exigée, selon le cas, par l'annexe I, II, III, IV, V ou VI à la Convention MARPOL, la Convention BWM ou la Convention AFS, précitées.
Article 31
Loi n°69-18 relative à la pollution par les navires
