Article 5

Loi n°69-18 relative à la pollution par les navires

69-18Loi n° 69-18 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, n'est pas considéré comme rejet interdit le rejet qui est effectué par un navire : 1) Pour assurer sa sécurité ou celle d'un autre navire, de son équipage ou de ses passagers ou pour sauver des vies humaines en mer, sous réserve que lesdits rejets soient le seul moyen de faire face au danger ; 2) Suite à une avarie dudit navire ou de ses équipements, sous réserve que les conditions suivantes aient été remplies : a. Toutes les mesures d'usage ont été prises sitôt la découverte de l'avarie ou du rejet pour empêcher, réduire ou limiter ce rejet ; b. Le propriétaire, l'armateur, l'affréteur ou le capitaine du navire n'a pas agi soit avec l'intention de causer un dommage soit témérairement et en sachant qu'un tel dommage en résulterait probablement. 3) Avec l'approbation préalable de l'autorité compétente, en vue de lutter contre un événement particulier de pollution et afin de réduire au minimum les dommages par pollution. Dans tous les cas, est strictement interdit le rejet de polluants dans les milieux marins fragiles tels que les récifs coralliens, ainsi que les aires protégées créées, conformément à la loi n°22-07 relative aux aires protégées. Section 2 : Rejet d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures