Est puni d'une amende de 150 000 à 1 000 000 dirhams tout capitaine ou responsable à bord d'un navire qui se rend coupable d'une infraction aux dispositions de l'article 30 de la présente loi. Toutefois, la sanction sus-indiquée n'est pas appliquée si le capitaine ou responsable à bord du navire : 1. fournit la preuve qu'il n'a pas été en mesure d'acheter du combustible marin conforme à la réglementation en vigueur à l'endroit prévu par son plan de voyage ; 2. a notifié à l'Etat de son pavillon et à l'autorité compétente du port de destination cette non-disponibilité de combustible marin conforme à la réglementation en vigueur ; 3. fournit la preuve qu'il n'aurait pu s'en procurer qu'en s'écartant de la route prévue ou en retardant indûment son voyage.
Article 50
Loi n°69-18 relative à la pollution par les navires
