Tout résidu d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures transportés en tant que cargaison ou provenant du compartiment, qui ne peut être rejeté selon les prescriptions prévues conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, doit être conservé à bord en vue de son évacuation ultérieure dans les installations de réception portuaires flottantes, fixes ou mobiles, et destinées à la collecte des déchets et/ou des résidus dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 7
Loi n°69-18 relative à la pollution par les navires
