Article 7

Loi n°69-18 relative à la pollution par les navires

69-18Loi n° 69-18 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Tout résidu d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures transportés en tant que cargaison ou provenant du compartiment, qui ne peut être rejeté selon les prescriptions prévues conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, doit être conservé à bord en vue de son évacuation ultérieure dans les installations de réception portuaires flottantes, fixes ou mobiles, et destinées à la collecte des déchets et/ou des résidus dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 7 - Loi n°69-18 relative à la pollution par les navires (Maroc) : texte intégral · Ma Loi