bis (Ajouté par l’article 3 de la loi n° 83-20 promulguée par le dahir n° 1-21-78 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), B. O. n° 7014 du 10 moharrem 1443 (19 août 2021) p: 1230) Il est interdit à une personne devant emprunter des titres d’émettre un ordre de vente sur les instruments financiers prévus à l’article 4 ci-dessus et négociés sur un marché réglementé au sens de la loi n° 19-14 précitée, si elle ne dispose pas sur son compte desdits instruments financiers. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT Toutefois, la personne concernée peut vendre ces instruments si elle dispose des garanties pour se faire livrer lesdits instruments à une date d’échéance convenue. Les garanties précitées consistent que la personne concernée a : –– emprunté l’instrument financier concerné non encore livré du fait des délais usuels de livraison ; –– conclu un accord d’emprunt de l’instrument financier concerné ; –– détenu une créance qui garantit le transfert de la propriété d’un nombre similaire d’instruments financiers de même nature pour que la livraison puisse être effectuée à la date de l’échéance ; –– mis en pension l’instrument financier concerné dont la restitution sera effectuée avant la date de livraison ; ou –– conclu un accord avec un tiers confirmant que l’instrument financier a été localisé et qu’il sera disponible lorsque la livraison est due. Les instruments financiers objet de cession au sens du présent article et les personnes qui peuvent réaliser lesdites cessions doivent répondre aux critères fixés par l’administration sur proposition de l’AMMC. Toute cession d’instruments financiers prévue par le premier alinéa ci-dessus dont le montant dépasse un seuil déterminé, doit faire l’objet d’une notification par le vendeur à l’AMMC. Le seuil précité et les modalités de notification en cas de dépassement sont fixés par circulaire de l’AMMC. CHAPITRE IV DE LA RÉSILIATION DES OPÉRATIONS DE PRÊT DE TITRES
Article 17
Loi relative au prêt de titres
