(Modifié et complété par l’article premier de la loi n° 83-20 promulguée par le dahir n° 1-21-78 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), B. O. n° 7014 du 10 moharrem 1443 (19 août 2021) p: 1226) En cas de convocation à une assemblée donnant lieu à l’exercice des droits de vote des titulaires des titres prêtés et sauf accord particulier dans la convention-cadre prévue à l’article 9 de la présente loi, le prêteur peut avancer la date de restitution des titres pour exercer les droits en cause. A cet effet, le prêteur adresse une notification de restitution anticipée au plus tard deux jours ouvrables en plus des délais usuels de livraison avant la date limite d’exercice des droits en cause. En cas d’opérations sur titres donnant lieu pendant la durée du prêt à l’exercice des droits attachés aux titres remis en garantie et sauf stipulation contraire prévue dans la convention cadre, la partie voulant exercer les droits précités peut remplacer ces titres par des titres équivalents.
Article 34
Loi relative au prêt de titres
