Les autres droits ou titres attribués du fait de la détention des titres sont conservés par l’emprunteur et restitués en même temps que les titres auxquels ils se rattachent. Il en est tenu compte dans la détermination de la valeur des titres et de la valeur de la remise complémentaire. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT CHAPITRE VII DU CONTRÔLE
Article 35
Loi relative au prêt de titres
