Article 35

Loi relative au prêt de titres

45-12Dahir n° 1-21-78 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), B.O. n° 7014 du 19 août 2021

Les autres droits ou titres attribués du fait de la détention des titres sont conservés par l’emprunteur et restitués en même temps que les titres auxquels ils se rattachent. Il en est tenu compte dans la détermination de la valeur des titres et de la valeur de la remise complémentaire. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT CHAPITRE VII DU CONTRÔLE