(Abrogé et remplacé par l’article 2 de la loi n° 83-20 promulguée par le dahir n° 1-21-78 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), B. O. n° 7014 du 10 moharrem 1443 (19 août 2021) p: 1228) L’AMMC est chargée de veiller au bon fonctionnement du marché des opérations de prêt de titres et de s’assurer du respect des dispositions de la présente loi et de la convention cadre par les gestionnaires de plateforme agréés et les intermédiaires financiers habilités prévus à l’article 6 ci-dessus. Les gestionnaires de plateforme agréés et les intermédiaires financiers habilités sont tenus d’adresser à l’AMMC un reporting sur les opérations de prêt de titres réalisées selon les modalités qu’elle fixe par circulaire. Toute opération de prêt de titres portant sur les instruments financiers visés à l’article 4 ci-dessus réalisée en contravention avec les dispositions de la présente loi ou de la convention-cadre, est nulle de plein droit.
Article 36
Loi relative au prêt de titres
