(Ajouté par l’article 3 de la loi n° 83-20 promulguée par le dahir n° 1-21-78 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), B. O. n° 7014 du 10 moharrem 1443 (19 août 2021) p: 1231) L’AMMC peut prononcer, en fonction de la gravité des faits, une sanction disciplinaire (mise en garde, avertissement ou blâme) et/ou une sanction pécuniaire allant de cinquante mille (50.000) dirhams à deux cent mille (200.000) dirhams à l’encontre de tout vendeur qui ne respecte pas les dispositions de l’article 17 bis ci-dessus. Lorsque des profits ont été réalisés, ladite sanction peut atteindre le quintuple du montant desdits profits sans qu’elle soit inférieure au montant du profit réalisé. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT
Article 42
Loi relative au prêt de titres
