L’exploitant de tout dépôt doit tenir un registre dénommé « registre des entrées et sorties » destiné à l’inscription : 1- aux entrées : des quantités des produits explosifs, des artifices de divertissement ou des matériels contenant des substances pyrotechniques importées, achetées ou fabriquées, restituées ou retournées suite à la décision visée à l’article 41 ci-dessous ; 2- aux sorties : des quantités des produits explosifs, des artifices de divertissement ou des matériels contenant des substances pyrotechniques exportées, vendues, utilisées ou détruites. Le registre des entrées et sorties doit être coté et paraphé par l’administration sur lequel doivent être inscrites, jour par jour, à la suite et sans aucun blanc, les quantités de produits explosifs ou des artifices de divertissement ou des matériels contenant des substances pyrotechniques entrées et les quantités sorties, en indiquant pour ces dernières, les dépôts de leur destination, les numéros, dates et lieu de délivrance des passavants prévus à l’article 35 ci-dessous, les noms, professions et adresses des personnes auxquelles ces sorties ont été livrées. Les chiffres des entrées des produits explosifs, des artifices de divertissement ou des matériels contenant des substances pyrotechniques importés doivent être les mêmes que ceux figurant aux acquits-à-caution de l’administration chargée de la douane, sauf au cas d’erreurs de ceux-ci ou de pertes dans le transport, qui devraient, dans ce cas, être déclarées à l’administration immédiatement et avec toutes explications utiles par l’exploitant. Le registre des entrées et sorties doit être présenté à tout contrôle, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Il doit être conservé par l’exploitant du dépôt pendant cinq (5) ans au moins. Le modèle dudit registre est fixé par voie réglementaire.
Article 18
Loi n° 22-16 relative à la réglementation des produits explosifs à usage civil
