La vente des produits explosifs et des artifices de divertissement des catégories C2, C3 et C4 définis à l’article 46 ci-dessous, à toute personne physique ou morale possédant un dépôt autorisé, ne peut être effectuée que par le fabricant de ces produits. La vente des matériels contenant des substances pyrotechniques, à toute personne physique ou morale possédant un dépôt autorisé ou justifiant d’une activité nécessitant l’emploi de ces matériels, ne peut être effectuée que par : – l’exploitant d’un dépôt de première catégorie de vente ou mixte autorisé ; – l’exploitant d’un dépôt de deuxième ou de troisième catégorie de vente.
Article 33
Loi n° 22-16 relative à la réglementation des produits explosifs à usage civil
