Les fabriques et les dépôts dûment autorisés à la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent régis, en matière d’isolement, par les dispositions de l’article 3 du dahir du 14 avril 1914 portant réglementation de la fabrication des explosifs tel qu’il a été modifié et complété et par les dispositions de l’article 2 du dahir du 14 janvier 1914 réglementant l’importation, la circulation et la vente des explosifs au Maroc et fixant les conditions d’installation des dépôts, tel qu’il a été modifié et complété.
Article 61
Loi n° 22-16 relative à la réglementation des produits explosifs à usage civil
