Article 57

Loi relative aux produits phytopharmaceutiques

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

Pour bénéficier de la protection des données prévues à l’article 56 ci-dessus, le rapport d’essais, d’expérimentations ou d’études doit remplir les conditions suivantes : – être nécessaire pour l’approbation d’une substance active, d’un phytoprotecteur, d’un synergiste, ou pour l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant ou leur modification ; –  avoir été élaborés selon les bonnes pratiques d’expérimentation ou de laboratoire reconnues par l’autorité compétente selon les modalités fixées par voie réglementaire.

Article 57 - Loi relative aux produits phytopharmaceutiques (Maroc) : texte intégral · Ma Loi