Article 58

Loi relative aux produits phytopharmaceutiques

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

La période de protection des données est de dix (10) ans à compter de la date de l’autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique ou de l’adjuvant concerné. Cette période est portée à treize (13) ans pour les substances actives et les produits phytopharmaceutiques à faibles risques. Ces périodes sont prolongées de trois (3) mois pour les données relatives à chaque demande d’extension de l’autorisation de mise sur le marché à des usages mineurs si la demande de cette autorisation est faite par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché au plus tard cinq (5) ans après la première autorisation. La durée totale de la période de protection des données ne peut, en aucun cas, excéder treize (13) ans. Toutefois, pour les produits phytopharmaceutiques à faible risque la durée totale de la période de protection des données peut être portée à quinze (15) ans. Lorsque les essais, expérimentations et études sont nécessaires au renouvellement ou à la modification d’une autorisation de mise sur le marché, les données y afférentes sont protégées pour une période de trente (30) mois.

Article 58 - Loi relative aux produits phytopharmaceutiques (Maroc) : texte intégral · Ma Loi