Les informations qui doivent être traitées de façon confidentielle doivent être précisées dans la demande d’approbation de la substance active, phytoprotecteur ou synergiste ou la demande d’autorisation de mise sur le marché en apportant la preuve que la divulgation de ces informations peut porter atteinte aux intérêts commerciaux du demandeur. Le type et la nature de ces informations sont fixés par voie réglementaire.
Article 59
Loi relative aux produits phytopharmaceutiques
