Lorsque le titulaire d’une autorisation de mise sur le marché a des raisons de considérer que le produit phytopharmaceutique ou l’adjuvant mis sur le marché n’est pas conforme à ladite autorisation ou est susceptible de présenter un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement, il doit en informer immédiatement l’autorité compétente qui prend toutes les mesures qui s’imposent y compris le retrait du marché des produits concernés. Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché peut procéder de sa propre initiative au rappel des produits concernés selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire. TITRE III DE L’AGREMENT ET DES CERTIFICATS INDIVIDUELS
Article 60
Loi relative aux produits phytopharmaceutiques
