Le copiste est chargé, sous sa responsabilité : a. De consigner intégralement l'acte, de sa propre écriture et avec une encre noire indélébile par ordre de numéros et de date, conformément à l'original tel qu'il a été rédigé par les deux adoul, sans interruption ou blanc, rectification, ajout ou rature, sauf excuse. Quant au grattage, il est formellement interdit. L'acte est consigné selon sa nature, dans un délai de huit jours suivant la date à laquelle il a été remis au copiste – sauf stipulation contraire -, après vérification par le juge, dans l'un des registres prévus à l'article 25 du décret n° 2-82-415 du 4 rejeb 1403 (18 avril 1983) relatif à la désignation des adoul, au contrôle de la profession d'adel ainsi qu'à la rédaction et à la conservation des témoignages et à la fixation des honoraires desdits adoul, tel qu'il a été modifié et complété; b. D’extraire des copies des actes homologués et consignés sur les registres précités.
Article 11
Loi relative à l'organisation de la profession de copiste
