Article 14

Loi relative à l'organisation de la profession de copiste

49-00Dahir n° 1-01-124 du 22 juin 2001

Le copiste qui a procédé à la consignation de l'acte adoulaire ou à l'extraction de la copie doit indiquer, en marge de l'acte consigné au registre et de la copie, ses noms et prénoms et y apposer sa signature. Chapitre IV : Des droits et obligations

Article 14 - Loi relative à l'organisation de la profession de copiste (Maroc) : texte intégral · Ma Loi