Article 15

Loi relative à l'organisation de la profession de copiste

49-00Dahir n° 1-01-124 du 22 juin 2001

Le copiste perçoit pour la consignation des actes et l'extraction des copies des émoluments dont le tarif et les modalités de paiement sont fixés par voie réglementaire.

Article 15 - Loi relative à l'organisation de la profession de copiste (Maroc) : texte intégral · Ma Loi