Article 10

Loi relative à l'exercice de la profession de sage-femme

44-13Dahir n° 1-16-133 du 21 kaada 1437 (25 août 2016)

L'exercice de la profession de sage-femme est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée par l'administration, au vu d'un dossier dont la composition est fixée par voie réglementaire. L'autorisation est délivrée à la personne qui remplit les conditions suivantes : 1 - être de nationalité marocaine ; 2- être titulaire de l'un des titres ou diplômes ci-après : - diplôme d'Etat du premier cycle des études paramédicales, section sage- femme, délivré par l'un des instituts de formation aux carrières de santé relevant du ministère de la santé, ou un titre ou diplôme reconnu équivalent audit diplôme conformément à la réglementation en vigueur ; - diplôme de licence dans la filière de sage-femme délivré par l'un des instituts supérieurs des professions infirmières et techniques de santé relevant du ministère de la santé ou par un autre établissement d'enseignement supérieur public marocain, ou un titre ou diplôme reconnu équivalent audit diplôme conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur ; - diplôme de licence de sage-femme sanctionnant des études d'une durée minimum équivalente à celle du secteur public après le baccalauréat, délivré par un établissement d'enseignement supérieur privé accrédité conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur ; - diplôme de sage-femme sanctionnant des études d'une durée minimum équivalente à celle du secteur public après le baccalauréat, délivré par un établissement de formation professionnelle privée accrédité conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. 3 - n'avoir encouru aucune condamnation devenue définitive pour l'un des faits prévus à l'article 48 de la présente loi. 4. fournir un certificat médical attestant leur aptitude physique et mentale à exercer la profession. En outre, lorsqu'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, elle doit: 1- résider au Maroc en conformité avec la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières ; 2- être : • soit ressortissante d'un Etat ayant conclu avec le Maroc une convention par laquelle les sages-femmes ressortissantes d'un des Etats peuvent exercer dans le secteur privé sur le territoire de l'autre Etat la profession de sage- femme, ou y applique le principe de la réciprocité en la matière ; • soit conjointe de marocain ; • soit née au Maroc et y ayant résidé, d'une manière continue, pendant une durée de 10 ans au moins; 3- ne pas étre inscrite à un ordre étranger de sages-femmes, ou justifier de sa radiation si elle y est inscrite. Les modalités de délivrance de l'autorisation sont fixées par voie réglementaire.