Exerce illégalement dans le secteur privé la profession de sage-femme définie par la présente loi: 1. toute personne qui, non munie d'un titre ou diplôme permettant l'exercice de la profession de sage-femme, accomplit dans le secteur privé les actes de ladite profession ; 2. toute personne qui, sans l'autorisation visée à l'article 10 de la présente loi prend part habituellement à l'accomplissement d'actes de la profession de sage-femme. Toutefois les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux personnes poursuivant des études de sage-femme, qui accomplissent les actes qui leurs sont ordonnés par leurs encadrants, sous la responsabilité de ces derniers. 3. toute sage-femme relevant du secteur public, qui exerce la profession de sage-femme dans le secteur privé, en violation des dispositions du 2ème alinéa de l'article 32 ci-dessus ; 4. toute sage-femme qui continue à exercer sa profession après retrait de l'autorisation qui lui a été délivrée ; 5. toute sage-femme qui reprend l'exercice de sa profession, en violation des dispositions du dernier alinéa de l'article 26 et celles de l'article 27 de la présente loi ; 6. toute sage-femme qui change de mode d'exercice sans en avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 8 de la présente loi ; 7. toute sage-femme autorisée à exercer dans le secteur privé qui, nommée à un emploi public, ne procède pas à la fermeture de son local professionnel ; 8. toute sage-femme qui assure un remplacement, en violation des dispositions de l'article 31 ci-dessus ; 9. toute sage-femme qui assure la gérance d'un local professionnel sans e'n avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 33 ci-dessus ; 10. toute sage-femme autorisée à exercer dans le secteur privé qui accomplit des actes professionnels, en infraction aux dispositions de l'article 2 de la présente loi.
Article 36
Loi relative à l'exercice de la profession de sage-femme
