Article 36

Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmières

43-13Loi n° 43-13 (B.O. 2016) · texte français SGG (version projet adoptée)

L'association professionnelle nationale a pour objet : d'assurer la sauvegarde des principes et traditions de moralité, de dignité et de probité qui font l'honneur de la profession ; - de veiller au respect par ses membres des lois, règlements et usages qui régissent l'exercice de la profession ; - d'assurer la gestion de son patrimoine et de défendre les intérêts moraux et matériels des professions infirmières; de représenter les professions infirmières auprès de l'administration et de contribuer, à la demande de cette dernière, à l'élaboration et à l'exécution de la politique de santé en matière de soins infirmiers , de donner son avis sur les sujets qui lui sont soumis par l'administration, notamment ceux relatifs aux professions infirmières et de faire toute proposition y afférente ; de contribuer, en coordination avec les établissements d'enseignement supérieur, les établissements de formation professionnelle ou les associations professionnelles et ordres professionnels à l'organisation des cycles de formation continue en faveur des infirmiers. Titre III : Des sanctions