Article 37

Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmières

43-13Loi n° 43-13 (B.O. 2016) · texte français SGG (version projet adoptée)

Exerce illégalement, dans le secteur privé, l'une des professions infirmières, définies par la présente loi : 1. toute personne qui, non munie d'un titre ou diplôme permettant l'exercice de la profession d'infirmier, pratique dans le secteur privé les actes de ladite profession ; 2. toute personne qui, sans l'autorisation visée à l'article 17 de la présente loi, prend part habituellement à l'accomplissement d'actes des professions infirmières. Toutefois, les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux personnes poursuivant des études infirmières, qui accomplissent les actes qui leur sont ordonnés par leurs encadrants, sous la responsabilité de ces derniers ; 1 1 3. tout infirmier relevant du secteur public, qui exerce la profession d'infirmier dans le secteur privé en violation des dispositions du 2ème alinéa de l'article 33 ci-dessus ; 4. tout infirmier qui continue à exercer sa profession après retrait de Pautorisation qui lui a été délivrée ; 5. tout infirmier qui reprend l'exercice de sa profession, en violation des dispositions du dernier alinéa de l'article 27 et celle de l'article 28 de la présente loi; 6. tout infirmier qui change de mode d'exercice sans en avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 15 de la présente loi ; 7. tout infirmier autorisé à exercer dans le secteur privé qui, nommé à un emploi public, ne procède pas à la fermeture de son local professionnel; 8. tout infirmier qui assure un remplacement en violation des dispositions de l'article 32 ci-dessus ; 9. tout infirmier qui assure la gérance d'un local professionnel sans en avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 34 ci-dessus ; 10. tout infirmier autorisé à exercer dans le secteur privé qui accomplit des actes professionnels, en infraction aux dispositions de l'article 4 de la présente loi.